France

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 t de poid total autorisé en charge est interdite les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés.

Dérogations permanentes n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale
Références réglementaires:
-Extrait de l’arrêté du 22 décembre 1994 (modifié par l’arrêté du 24 décembre 1996 et par l’arrêté du 4 août 1997) relatif aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises.
– Extrait de l’arrêté du 7 février 2002 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l’arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de matières dangereuses
Véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables sous réserve que la quantité d’animaux, de produits ou de denrées périssables ainsi transportée soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule.
En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes, ou à la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s’ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte.
Sont considérées comme denrées ou produits périssables :
1 – Les denrées altérables ou non stables à la température ambiante: oeufs en coquille, poissons, crustacés et coquillages vivants.
Toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l’emploi.
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2 – Les produits périssables particuliers suivants : fruits et légumes frais, fleurs coupées, plantes et fleurs en pots, miel , cadavres d’animaux.
a) Véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, dans la zone constituée par le département d’origine et les départements limitrophes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits dans la zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte,
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
– Véhicules en charge indispensables à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
– Les véhicules transportant exclusivement la presse.
– Véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine en milieu urbain.
Véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l’intérieur d’une zone constituée la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
– Véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente. de vente.

Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes, à la région du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Pour l’application des dispositions du présent article la région d’origine est la région de départ du véhicule (ou d’entrée en France) pour l’opération concernée.
Dérogation préfectorale individuelle de courte durée ou de longue durée
Durant les périodes d’interdictions de circulation, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture pourra procéder à l’établissement des autorisations individuelles de courte durée.
Extraits de l’arrêté du 22 décembre 1994 (modifié par l’arrêté du 24 décembre 1996 et par l’arrêté du 4 août 1997) relatif aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises.
Modifié par l’arrêté du 11 février 2002
Dérogation préfectorale courte durée :
Peut faire l’objet d’une dérogation préfectorale individuelle de courte durée: le déplacement du véhicule qui assure un transport jugé indispensable ou urgent.
· L’autorisation de circulation correspondante est délivrée par le préfet du département du lieu de chargement pour une période au plus égale à la période d’interdiction pour laquelle la dérogation est demandée.
· Pour les transports en provenance de l’étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d’entrée en France.

Dérogation préfectorale longue durée : Peuvent faire l’objet d’une dérogation préfectorale individuelle de longue durée le déplacement d’un véhicule destiné :

à assurer le transport permettant le fonctionnement d’usines à feu continu ou à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable.
· L’autorisation de circulation relative aux transports cités ci-dessus est délivrée par le préfet du lieu de chargement des véhicules (ou département d’entrée en France) après avis du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou département de sortie de France).

à contribuer à l’exécution de services publics ou de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
· L’autorisation de circulation relative aux transports cités précédemment est délivrée par le préfet du lieu de départ des véhicules.
· L’autorisation de circulation de longue durée est délivrée pour une période maximale d’un an.
· les préfets de département frontalier ont la possibilité, afin d’atténuer les conséquences de l’absence d’harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger à l’interdiction générale, et aux interdictions estivales et hivernales de circulation.
· Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d’une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
· L’autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
· Pour être valable, l’autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
· Les autorisation de circulation peuvent être retirées par l’autorité délivrante lorsque le titulaire n’a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.